Larticle R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux, Ă  Saisid’un pourvoi formĂ© Ă  l’encontre du jugement, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© qu’il rĂ©sulte de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau prĂ©sentĂ© aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication aux parties du premier mĂ©moire en dĂ©fense est, en principe, irrecevable. Ainsi, lorsqu’est Dansun arrĂȘt rendu le 4 novembre 2015 sous le n° 387074, le Conseil d’Etat effectue un rappel intĂ©ressant. Il est acquis que l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, s’il n’a pas justifiĂ© en premiĂšre instance de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification tirĂ©es de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme (pour peu, bien sĂ»r, Issudu dĂ©cret du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 dĂ©cembre 2005 « relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, aux actions introduites Ă  compter du 1er octobre 2007 », l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, applicable aux actions introduites Ă  compter du 1er juillet 2007, dispose : publiĂ©edans le JO SĂ©nat du 24/09/2009 - page 2250. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prescrit une obligation de notification des recours administratifs dirigĂ©s contre une dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable, un permis de construire, d'amĂ©nager, de dĂ©molir ou un certificat d'urbanisme. Km4BIT. Actions sur le document Article R*600-1 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites Ă  compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportĂ©e au 1er octobre 2007 par l'article 4 du dĂ©cret n° 2007-817 du 11 mai 2007. AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceUrbanisme la procĂ©dure d’information des parties est possible mĂȘme en l’absence de production d’un mĂ©moire en dĂ©fense Urbanisme PubliĂ© le 22/08/2022 ‱ dans Jurisprudence, Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e En vertu de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l’affaire ... [90% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations Dans une dĂ©cision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s d’application du sursis Ă  statuer en vue d’une rĂ©gularisation, s’agissant de la notification du recours contre la mesure de rĂ©gularisation et surtout de la condamnation aux frais irrĂ©pĂ©tibles. Par un premier jugement, le tribunal administratif de Marseille avait sursis Ă  statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti un dĂ©lai de quatre mois au pĂ©titionnaire afin de produire un permis de rĂ©gularisation. Au cours d’un deuxiĂšme jugement mettant fin Ă  l’instance, le tribunal avait rejetĂ© la requĂȘte en annulation portĂ©e par les mĂȘmes requĂ©rants Ă  l’encontre du permis de rĂ©gularisation obtenu dans le cadre du premier jugement, au motif que le recours n’avait pas Ă©tĂ© notifiĂ©. Les requĂ©rants se sont pourvus en cassation contre ce deuxiĂšme jugement. Le Conseil d’Etat considĂšre d’abord que l’obligation de notification n’est pas applicable dans le cas oĂč les requĂ©rants contestent un permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, comme le prĂ©cise d’ailleurs l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019. Cette erreur de droit avait conduit le tribunal Ă  examiner la lĂ©galitĂ© du permis de construire eu Ă©gard au permis de rĂ©gularisation sans tenir compte des moyens dirigĂ©s contre cette mesure de rĂ©gularisation. Le jugement a donc Ă©tĂ© annulĂ© par le Conseil d’Etat, qui a ensuite rĂ©glĂ© l’affaire au fond et rejetĂ© le pourvoi des requĂ©rants. Enfin, le Conseil d’Etat, aprĂšs avoir rappelĂ© que les frais irrĂ©pĂ©tibles sont mis Ă  la charge de la partie perdante, estime que les requĂ©rants ne sauraient en l’espĂšce ĂȘtre condamnĂ©s Ă  leur paiement La circonstance qu’au vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă  soutenir qu’elle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă  l’origine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă  elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge Ă  mettre les frais Ă  sa charge ou Ă  rejeter les conclusions qu’il prĂ©sente Ă  ce titre ». CE, 28 mai 2021, n° 437429, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme Par dĂ©rogation Ă  l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans prĂ©judice de l'application de l'article R. 613-1 du mĂȘme code, lorsque la juridiction est saisie d'une requĂȘte relative Ă  une dĂ©cision d'occupation ou d'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, ou d'une demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant une telle dĂ©cision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication aux parties du premier mĂ©moire en dĂ©fense. Cette communication s'effectue dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article R. 611-3 du code de justice permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation est contestĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux Ă  son encontre passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication aux parties du premier mĂ©moire en dĂ©fense le concernant. Le prĂ©sident de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il dĂ©signe Ă  cet effet, peut, Ă  tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux dĂ©cisions contestĂ©es par le Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes enregistrĂ©es Ă  compter du 1er octobre 2018.

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